Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2012
Article 2
La Commission est autorisée à notifier, par écrit, au dépositaire du protocole que l’Union approuve les amendements visés à l’article 1er conformément à l’article 23, paragraphe 2, point iv), de la convention de Barcelone. Elle procédera à cette notification avant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours à compter de l’adoption des amendements par la dix-septième réunion des parties contractantes.
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