Art. 15
Communication d’informations
En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 15
Communication d’informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l’EUCAP Sahel Niger, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» produites aux fins de l’EUCAP Sahel Niger, conformément à la décision 2011/292/UE.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produite aux fins de l’EUCAP SAHEL Niger, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUCAP SAHEL Niger et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).
4. Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et/ou au chef de la mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:392:oj#art-15