Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2012
Article premier 1.   La Commission, en concertation avec la BCE, l’ABE et le FMI, a arrêté avec les autorités espagnoles les conditions visant spécifiquement le secteur financier dont est assortie l’assistance financière. Ces conditions sont fixées dans le protocole d’accord, à signer par la Commission et les autorités espagnoles. Les modalités financières sont fixées dans une convention d’assistance financière. L’Espagne recapitalise son système bancaire de façon adéquate et le restructure en profondeur. À cet égard, l’Espagne élabore, en coordination avec la Commission européenne et en concertation avec la BCE, une stratégie pour la structure, le fonctionnement et la viabilité futurs des banques espagnoles qui déterminera comment assurer la capacité de celles-ci à fonctionner sans soutien supplémentaire de l’État. Cette stratégie sera précisée dans le protocole d’accord, qui décrira plus en détail les conditions prévues dans la présente décision. 2.   Les principales composantes de cette stratégie sont une réforme des segments faibles du secteur bancaire espagnol et un renforcement des cadres de réglementation et de surveillance de ce secteur. 3.   La réforme des segments faibles du secteur bancaire espagnol comportera les trois axes suivants: a) détermination des besoins en fonds propres de chaque banque, par un examen global de la qualité des actifs du secteur bancaire et par un test de la résistance de chaque banque fondé sur cet examen de la qualité. Sur la base des résultats des tests de résistance, les banques qui ont besoin d’une injection de capitaux seront divisées en trois groupes. Chaque groupe sera soumis à l’obligation de présenter des plans de restructuration et de résolution, ainsi que toutes les mesures complémentaires et ultérieures nécessaires, conformément au protocole d’accord; b) recapitalisation, restructuration et/ou résolution ordonnée des banques les plus fragiles, selon des plans visant à remédier à tout manque de capitaux décelé lors du test de résistance. Ces plans seront fondés sur les principes de la viabilité, de la réduction maximale du coût pour les contribuables (répartition de la charge) et de la limitation des distorsions de concurrence. À cette fin, l’Espagne adoptera une législation pour i) permettre la mise en œuvre de plans concernant les créances subordonnées, y compris les formes obligatoires de répartition de la charge, et ii) améliorer le cadre de résolution des défaillances d’établissements bancaires afin d’intégrer les pouvoirs pertinents du FROB et du Fonds de garantie des dépôts en matière de résolution, en tenant compte de la proposition de réglementation de l’Union européenne relative à la gestion des crises et la résolution des défaillances bancaires, y compris des instruments spéciaux pour la résolution des défaillances des banques non viables; c) séparation des actifs des banques qui bénéficient d’une aide publique à la recapitalisation et transfert des actifs dépréciés à une société de gestion de portefeuille extérieure, pour réaliser leur valeur de long terme. L’Espagne, en étroite concertation avec la Commission, la BCE et l’ABE, et avec l’assistance technique du FMI, élaborera un cadre législatif global pour l’établissement et le fonctionnement de la société de gestion de portefeuille, afin que celle-ci soit pleinement opérationnelle d’ici à novembre 2012. 4.   En outre, afin de doter son secteur bancaire d’un cadre solide, l’Espagne renforce les cadres de réglementation et de surveillance ainsi que la gouvernance dans ce secteur. La stratégie et les conditions, qui sont précisées de manière exhaustive dans le protocole d’accord, comprennent, entre autres, les mesures suivantes: a) les établissements de crédit espagnols sont tenus de relever à 9 % au moins leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, conformément à la définition du capital établie dans le cadre de l’exercice de recapitalisation mené par l’ABE; b) à partir du 1er janvier 2013, les établissements de crédit espagnols sont tenus d’appliquer la définition des fonds propres inscrite dans le règlement sur les exigences de fonds propres; c) le cadre juridique en matière de provisions pour pertes sur crédit est réexaminé. En particulier, sur la base des enseignements tirés de la crise financière, les autorités espagnoles formulent des propositions pour réformer le cadre permanent en la matière, compte tenu des mesures temporaires mises en place au cours des mois précédents et du cadre comptable de l’Union européenne; d) l’indépendance opérationnelle de Banco de España est encore renforcée; conformément aux recommandations et aux normes internationales, les pouvoirs de sanction et d’octroi de licences du ministère de l’économie pour le secteur bancaire lui sont attribués; e) les procédures de surveillance de Banco de España sont encore améliorées, sur la base d’un audit interne; f) les dispositifs de gouvernance des organismes qui constituent le filet de sécurité financier (le FROB et le Fonds de garantie des dépôts) sont réexaminés afin d’éviter tout conflit d’intérêts; g) les règles en matière de gouvernance du secteur des caisses d’épargne et des banques détenues par des caisses d’épargne sont renforcées; h) la législation en matière de protection des consommateurs et de valeurs mobilières est modifiée afin de limiter la vente par les banques de titres de dette subordonnée (ou de titres non couverts par le Fonds de garantie des dépôts) à la clientèle de détail non qualifiée, et son respect est davantage contrôlé par les autorités; i) des mesures sont prises pour réduire autant que possible le coût de la restructuration du secteur bancaire pour les contribuables. Après avoir réparti les dettes entre les détenteurs de fonds propres, les autorités espagnoles imposent des mesures de répartition de la charge aux détenteurs de capital hybride et aux titulaires d’emprunts subordonnés au sein des banques recevant des capitaux publics; j) le niveau des rémunérations des membres du conseil d’administration et de surveillance de toutes les banques ayant bénéficié d’une aide d’État est plafonné; k) le registre du crédit public est amélioré. 5.   Les autorités communiquent à la Commission, à la BCE, à l’ABE et au FMI, dans de strictes conditions de confidentialité, les données nécessaires pour assurer la surveillance du secteur bancaire. 6.   La Commission, en concertation avec la BCE et l’ABE, vérifie à intervalles réguliers, au moyen de missions et de rapports périodiques établis par les autorités espagnoles, sur une base trimestrielle, que les conditions dont est assortie l’aide financière sont bien respectées. Les activités du FROB dans le cadre du programme font l’objet d’un contrôle régulier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:443:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil