Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «statistiques» désigne les statistiques telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Il s’agit soit de statistiques européennes, soit d’autres statistiques; 2) «statistiques européennes» désigne les statistiques visées à l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009 et déterminées par le programme de travail annuel des statistiques européennes; 3) «autres statistiques» désigne les statistiques qui ne sont pas des statistiques européennes et qui sont identifiées dans le cadre de l’exercice de planification et de coordination visé à l’article 5, paragraphe 2.
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