Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:
1)
«statistiques» désigne les statistiques telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Il s’agit soit de statistiques européennes, soit d’autres statistiques;
2)
«statistiques européennes» désigne les statistiques visées à l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009 et déterminées par le programme de travail annuel des statistiques européennes;
3)
«autres statistiques» désigne les statistiques qui ne sont pas des statistiques européennes et qui sont identifiées dans le cadre de l’exercice de planification et de coordination visé à l’article 5, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:504:oj#art-2