Art. 1

En vigueur depuis le 20 sept. 2012
Article premier L’annexe XI de la décision 2008/458/CE est modifiée comme suit: 1) au point II.1.3.3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les biens d’une valeur inférieure à 20 000 EUR, le prix d’achat total est éligible si la date d’achat est antérieure aux trois derniers mois du projet, sauf cas dûment justifiés. Seule la fraction annuelle d’amortissement des biens d’une valeur égale ou supérieure à 20 000 EUR est éligible. Par dérogation aux conditions qui précèdent, le prix d’achat total est éligible pour les moyens de transport d’un coût inférieur à 250 000 EUR.» 2) le point II.1.4.2 est remplacé par le texte suivant: «II.1.4.2.   Achat, construction ou rénovation 1. Lorsque l’acquisition de biens immobiliers est essentielle à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l’achat de tels biens, c’est-à-dire d’immeubles construits, ou la construction de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement, sur la base du coût intégral ou partiel ou d’un amortissement, aux conditions indiquées ci-dessous, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes: a) une attestation est obtenue auprès d’un expert immobilier indépendant ou d’un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d’achat n’est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet; b) les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne à un quelconque moment avant la réalisation du projet; c) les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet, pendant une période d’au moins dix ans après la date de sa clôture, sauf autre autorisation donnée par la Commission en cas de cofinancement des coûts intégraux ou partiels. Pour un cofinancement sur la base de fractions annuelles d’amortissement, cette période est ramenée à cinq ans d) l’achat de biens immobiliers respecte les principes d’économie et de rapport coût-efficacité et est considéré comme proportionné à l’objectif poursuivi par la réalisation du projet; e) en cas de cofinancement sur la base de fractions annuelles d’amortissement, seule est éligible la partie amortie de ces biens correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel de cette utilisation. L’amortissement est calculé conformément aux règles comptables nationales. 2. Les frais de rénovation, d’aménagement et de modernisation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la base du coût intégral ou partiel ou de fractions annuelles d’amortissement. Dans le cas d’une rénovation, seules les conditions c) et e) énoncées au paragraphe 1 s’appliquent.»
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