Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 2012
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
"Article 3 sexies
1. L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.".
2)
L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:
"Article 4 ter
1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012.
2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.
3. L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012.
4. Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.
5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.".
3)
Les articles suivants sont ajoutés:
"Article 4 sexies
1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
2. Il est également interdit de:
a)
fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;
b)
fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 septies
Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
Article 4 octies
1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.
3. Il est également interdit de:
a)
fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;
b)
fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.
4. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.
Article 4 nonies
Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
Article 4 decies
1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
2. Il est également interdit de:
a)
fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;
b)
fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 undecies
Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.".
4)
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres ne souscrivent aucun nouvel engagement à court, moyen ou long terme de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en ce qui concerne l'octroi de crédits, de garanties ou d'une assurance à l'exportation à leurs ressortissants ou entités participant auxdits échanges commerciaux, et les États membres ne garantissent pas de tels engagements ni ne les réassurent.".
5)
L'article suivant est inséré:
"
CONSTRUCTION DE PÉTROLIERS
Article 8 bis
1. Sans préjudice de l'article 4 octies, la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes est interdite.
2. Il est interdit de fournir une assistance technique, un financement ou une aide financière pour la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes.".
6)
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune opération avec:
a)
les banques domiciliées en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran;
b)
les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;
c)
les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;
d)
les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran,
à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre concerné conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné:
a)
les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;
b)
les opérations concernant des transferts de fonds individuels;
c)
les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par la présente décision;
d)
les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision;
e)
les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;
f)
les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations contre l'Iran, contre des personnes ou entités iraniennes, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision.
Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e) qui sont inférieures à 10 000 EUR.
3. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit:
a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
b)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 40 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;
c)
tout autre transfert d'un montant supérieur à 10 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.
4. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit:
a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
b)
tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
c)
tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.
5. Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.
Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.".
7)
Les articles suivants sont ajoutés:
"Article 18 bis
La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis un territoire relevant de la juridiction d'un État membre, de services d'attribution de pavillons et de services de classification, y compris tout type de numéro d'enregistrement et d'identification, à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens est interdite à partir du 15 janvier 2013.
Article 18 ter
1. Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à des personnes, entités ou organismes iraniens.
2. Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à toute personne, toute entité ou tout organisme aux fins du transport ou du stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.".
8)
L'article 20,est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1, points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
"b)
les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matériels et technologies, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision ainsi que les autres dirigeants et entités de l'IRGC et de l'IRISL et des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte ou qui leur fournissent des assurances ou d'autres services essentiels, telles qu'énumérés à l'annexe II;
c)
d'autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.";
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux;
b)
au remboursement, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de créances dues en vertu d'un contrat ou d'un accord qui a été conclu par des entités iraniennes publiques ou privées avant l'adoption de la présente décision,
dès lors que le transfert ou le remboursement a été autorisé par l'État membre concerné.";
c)
les paragraphes 8, 9 et 10 sont supprimés;
d)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
"11 Le paragraphe 7 s'applique sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 et de l'article 10, paragraphes 3 et 4.";
e)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«13. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II qui sont titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production de gaz, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord.
14. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 31 décembre 2014, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations ont été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.».
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