Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 6 déc. 2012
Article premier Définitions 1.   Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «accord»: l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part; b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004, tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne; c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009; d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne; e)   «travailleur»: i) aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement; ii) aux fins de la législation albanaise, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation; f)   «membre de la famille»: i) aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement, ii) aux fins de la législation albanaise, un membre de la famille au sens de cette législation; g)   «législation»: i) en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision; ii) en ce qui concerne l’Albanie, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision; h)   «prestations»: — les pensions de vieillesse, — les pensions de survie, — les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, — les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles, — les allocations familiales; i)   «prestations exportables»: i) en ce qui concerne les États membres: — les pensions de vieillesse, — les pensions de survie, — les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, — les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles, au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci; ii) en ce qui concerne l’Albanie, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision. 2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par: a) le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres; b) la législation applicable en la matière en Albanie, en ce qui concerne ce pays.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:773:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil