Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article premier
L’article 2 de la position commune 2003/495/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques:
a)
du gouvernement iraquien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publics situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité; ou
b)
qui ont été sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité,
sont gelés sans retard et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient eux-mêmes fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas il peut en être fait usage pour exécuter cette mesure ou cette décision, les États membres les font immédiatement transférer aux mécanismes successeurs du Fonds mis en place par le gouvernement iraquien de développement pour l’Iraq selon les conditions fixées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité.».
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