Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2012
Article premier La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit: 1) À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré: "3 bis.   Il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1: a) de faire constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient remplis et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération; c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, de faire rapidement part de leurs soupçons à la CRF ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.". 2) A l'article 20, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matériels et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres dirigeants et entités de l'IRGC et de l'IRISL et des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte ou qui leur fournissent des assurances ou d'autres services essentiels, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II.".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:829:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil