Art. 1

Mission

En vigueur depuis le 22 janv. 2013
Article premier La décision 2010/96/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mission 1.   L’Union mène une mission militaire de formation, en vue de contribuer au développement et au renforcement des forces armées nationales somaliennes (FANS), tenues de rendre compte de leur action au gouvernement national somalien, conformément aux besoins et priorités de la Somalie. 2.   Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l’Union est déployée en Somalie et en Ouganda pour encadrer, conseiller et appuyer les autorités somaliennes en ce qui concerne le développement des FANS, la mise en œuvre du plan national de sécurisation et de stabilisation de la Somalie et les activités de formation des FANS. La mission militaire de l’Union est également prête à fournir, dans les limites de ses moyens et capacités, un appui aux autres acteurs de l’Union pour la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie. 3.   La mise en œuvre des activités relevant de ces mandats en Somalie dépend des conditions de sécurité en Somalie et des orientations politiques du Comité politique et de sécurité.» 2) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le général de brigade Gerald AHERNE est nommé commandant de la mission de l’Union européenne à compter du 1er février 2013.». 3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Désignation de l’état-major de la mission 1.   L’état-major de la mission reste, dans un premier temps, situé en Ouganda, l’objectif étant de procéder à son éventuel transfert en Somalie en cours de mandat conformément aux documents de planification. Il remplit à la fois les fonctions d’état-major d’opération et celles d’état-major de force. 2.   L’état-major de la mission comprend un bureau de liaison à Nairobi et une cellule de soutien à Bruxelles.». 4) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Cohérence de la réponse de l’Union et coordination 1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l’Union en matière de développement. 2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de la mission de l’Union européenne reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique et des délégations concernées de l’Union dans la région. 3.   La mission militaire de l’Union maintient et renforce sa coordination avec l’EUNAVFOR Atalanta et l’EUCAP Nestor. Le Centre d'opérations de l'UE, conformément à son mandat énoncé dans la décision 2012/173/PESC du Conseil du 23 mars 2012 relative à l’activation du Centre d’opérations de l’Union européenne pour les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune se déroulant dans la Corne de l’Afrique (*1), facilite cette coordination et l’échange d’informations afin qu’il y ait plus de cohérence, d’efficacité et de synergies entre les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune menées dans la région. 4.   La mission militaire de l’Union opère en étroite coopération avec les autres acteurs de la communauté internationale présents dans la région, notamment les Nations unies, l’AMISOM, les États-Unis d’Amérique et l’Ouganda conformément aux exigences convenues du gouvernement national somalien. (*1)   JO L 89 du 27.3.2012, p. 66.»." 5) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Dispositions financières 1.   Les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (*2) (ATHENA). 2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période courant jusqu’au 9 août 2011 s’élève à 4,8 millions d’euros. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, d’ATHENA est fixé à 60 %. 3.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période allant du 9 août 2011 au 31 décembre 2012 s’élève à 4,8 millions d’euros. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, d’ATHENA est fixé à 30 %. 4.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période débutant le 1er janvier 2013 s’élève à 11,6 millions d’euros. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, d’ATHENA est fixé à 20 % et le pourcentage de l’engagement visé à l’article 32, paragraphe 3, d’ATHENA est fixé à 30 %. (*2)   JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.»." 6) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Communication d’informations 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de la mission, des informations classifiées de l'UE établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (*3): a) jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; b) ou jusqu’au niveau “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” dans les autres cas. 2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l’Union africaine (UA), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations classifiées de l'UE jusqu’au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de l’UA. 3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l'UE jusqu’au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte. 4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*4). 5.   Le HR peut déléguer de telles autorisations ainsi que la capacité de conclure les arrangements susvisés à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure et/ou au commandant de la mission de l’Union européenne. (*3)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17." (*4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»." 7) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le mandat de la mission militaire de l’Union européenne prend fin le 31 mars 2015 au plus tard.».
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