Art. 1

En vigueur depuis le 28 févr. 2013
Article premier La décision 2012/739/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: "b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection, ou à la protection des populations civiles, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies, ou à la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles; c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles;". b) le point suivant est ajouté: "f) la fourniture d'assistance technique, de services de courtage et d'autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles,". 2) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2013. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.".
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eli:dec:2013:109(1):oj#art-1

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