Art. 1

En vigueur depuis le 21 mars 2013
Article premier Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, Malte a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
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