Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article 2
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:267:oj#art-2