Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 2013
Article premier La décision 2011/30/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le second alinéa suivant est ajouté: «Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays et territoires tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 1er août 2012 ou après cette date: 1) Abou Dhabi 2) Brésil 3) Centre financier international de Dubaï 4) Guernesey 5) Indonésie 6) Île de Man 7) Jersey 8) Malaisie 9) Taïwan 10) Thaïlande.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) dans la phrase introductive du paragraphe 1, les mots «l’annexe» sont remplacés par les mots «l’annexe I»; b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2)   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2015, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concernés fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique; b) si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau; c) les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné; d) une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit; e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen; lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles. 3)   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision. 4)   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II.»; c) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5)   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure à l’annexe II, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants: a) elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement; b) elles sont communiquées préalablement à la Commission; c) elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.» 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Le point 10 de l’article 1er, premier alinéa, cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.» 4) L’annexe est remplacée par l’annexe I de la présente décision. 5) L’annexe II, dont le texte figure à l’annexe II de la présente décision, est ajoutée.
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