Art. 1
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article premier
En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, les principes suivants s’appliquent:
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la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimaux et maximaux fixés par le traité sur l’Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres;
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le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé.
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