Art. 1

En vigueur depuis le 13 sept. 2013
Article premier 1.   Pour aider l’économie chypriote à renouer avec une croissance durable et favoriser son retour à la stabilité budgétaire et financière, Chypre met en œuvre de manière rigoureuse le programme d’ajustement macroéconomique (ci-après dénommé «programme»), dont les principaux éléments sont fixés à l’article 2 de la présente décision. 2.   La Commission, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, avec le FMI, surveille les progrès accomplis par Chypre dans la mise en œuvre du programme. Chypre coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Chypre leur fournit en particulier toutes les informations dont elles ont besoin pour surveiller la mise en œuvre du programme. Les autorités chypriotes consultent au préalable la Commission, la BCE et le FMI concernant l’adoption de politiques qui ne sont pas couvertes par la présente décision mais qui pourraient avoir une incidence matérielle sur la réalisation des objectifs du programme. 3.   La Commission, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, avec le FMI, examine avec les autorités chypriotes les modifications ou les mises à jour qu’il pourrait être nécessaire d’apporter au programme afin de tenir dûment compte, entre autres, de toute disparité significative entre les prévisions macroéconomiques et budgétaires et les montants effectifs (y compris concernant l’emploi), de toutes retombées négatives ainsi que des chocs macroéconomiques et financiers. Pour permettre la bonne mise en œuvre du programme et une correction durable des déséquilibres, la Commission fournit, de manière suivie, des conseils et des orientations en ce qui concerne les réformes budgétaires, financières et structurelles. La Commission évalue à intervalles réguliers l’impact économique du programme et recommande les corrections nécessaires en vue de renforcer la croissance et la création d’emplois, d’assurer l’assainissement budgétaire requis et de réduire au minimum les incidences sociales négatives. Le programme d’ajustement macroéconomique, y compris ses objectifs et la répartition prévue de l’effort d’ajustement, est rendu public.
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