Art. 1
Directeur général
En vigueur depuis le 27 sept. 2013
Article premier
La décision 1999/352/CE, CECA, Euratom est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, la deuxième phrase est supprimée.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les mots «des Communautés» sont remplacés par «de l’Union»;
b)
au paragraphe 2, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit:
«Cette tâche consiste notamment en un soutien visant à renforcer la protection de l’euro contre le faux-monnayage par des actions de formation et d’assistance technique.»;
c)
au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
«Cette tâche peut inclure la participation aux activités des associations et organes internationaux spécialisés dans la lutte contre la fraude et la corruption, en vue, notamment, d’échanger les bonnes pratiques.»;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’Office est chargé de la préparation des initiatives législatives et réglementaires de la Commission en vue des objectifs de la lutte antifraude tels que visés au paragraphe 1, ainsi que de la protection de l’euro contre le faux-monnayage.».
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
—
Les mots «le directeur» sont remplacés par «le directeur général».
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
—
dans la version anglaise du texte, les termes Surveillance Committee sont remplacés par les termes Supervisory Committee;
—
le mot «communautaire» est remplacé par les mots «de l’Union».
5)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Directeur général
1. L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Celui-ci est nommé par la Commission conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le directeur général est nommé pour une durée de sept ans et ce mandat n’est pas renouvelable.
Le directeur général est responsable de l’exécution des enquêtes de l’Office.
2. Lorsqu’elle entend nommer un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après avis favorable du comité de surveillance sur la procédure de sélection appliquée par la Commission, celle-ci dresse la liste des candidats possédant les qualités et qualifications nécessaires. Le directeur général est nommé par la Commission après concertation avec le Parlement européen et le Conseil.
3. La Commission exerce à l’égard du directeur général les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toute décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du directeur général au titre de l’article 3, paragraphe 1, point c), de l’annexe IX du statut est prise par décision motivée de la Commission, après consultation du comité de surveillance. Cette décision est communiquée pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.»
6)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le directeur général de l’Office exerce, à l’égard du personnel de l’Office, les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, qui lui sont délégués. Il est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs. Conformément au régime applicable aux autres agents, il fixe les conditions et les modalités de recrutement, notamment celles qui sont relatives à la durée des contrats et à leur renouvellement.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Après consultation du comité de surveillance, le directeur général communique en temps utile au directeur général du budget un avant-projet de budget destiné à être inscrit à l’annexe de l’Office de la section du budget général de l’Union européenne afférente à la Commission.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le directeur général est l’ordonnateur compétent pour l’exécution des crédits inscrits à l’annexe de l’Office de la section du budget général de l’Union européenne afférente à la Commission et pour les crédits inscrits aux lignes budgétaires antifraude pour lesquelles il reçoit délégation de pouvoirs dans les règles internes sur l’exécution du budget général. Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des agents soumis au statut ou au régime applicable aux autres agents conformément aux règles internes précitées.»;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les décisions de la Commission relatives à son organisation interne sont applicables à l’Office dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions relatives à l’Office adoptées par le législateur de l’Union et avec la présente décision.»
7)
À l’article 7, la dernière phrase est supprimée.
Historique des versions
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Proeli:dec:2013:478:oj#art-1