Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2013
Article premier
1. Sous réserve du paragraphe 2, la mesure provisoire notifiée par la République française le 14 août 2013 est autorisée pour une durée de vingt et un mois à compter de la date d’effet de la présente décision.
2. L’autorisation expire à la première des dates suivantes si l’une d’elles survient avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1:
—
la date d’applicabilité d’une adaptation de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 dans le sens demandé par la mesure provisoire autorisée,
—
six mois après l’aboutissement de la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 du règlement (CE) no 1907/2006, si la Commission ne propose pas de projet de restriction.
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