Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2013
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1)
à l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) ou destinés à son usage;
b)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinés à son usage;
c)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre visant uniquement à appuyer les partenaires stratégiques de l’AMISOM ou destinés à l’usage de ces partenaires, agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 (ou de concepts stratégiques ultérieurs de l’UA), et en coopération et coordination avec l’AMISOM;
d)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer la mission de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM), ou destinés à son usage;
e)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, et à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre destinés exclusivement à l’usage des États membres ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à la demande du gouvernement fédéral somalien, laquelle a été notifiée au secrétaire général, et sous réserve que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme;
f)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement le développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral somalien et la sécurité de la population somalienne, sauf en ce qui concerne les livraisons des articles visés à l’annexe II, à condition de l’avoir notifié au Comité des sanctions au moins cinq jours à l’avance conformément aux paragraphes 14 et 15 de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité, y compris, le cas échéant, tel qu’il est énoncé au paragraphe 4 du présent article;
g)
à la fourniture, à la vente ou au transfert au gouvernement fédéral somalien d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit figurant à l’annexe II, approuvés à l’avance, au cas par cas, par le Comité des sanctions;
h)
à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
i)
à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection à condition que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte en ait notifié le Comité des sanctions, pour son information seulement, cinq jours à l’avance;
j)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires par les États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales et destinés exclusivement à aider au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité, à condition que le Comité n’en ait pas décidé autrement dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une notification concernant toute aide de la part de l’État membre, de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui la fournit.»
2)
le titre de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:
«Liste des articles visés à l’article 1er, paragraphe 3, points f) et g)».
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