Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 2 Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation, comme prévu au paragraphe 3 du protocole et conformément à l'article XXIV:9 de l'AMP de 1994, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par le protocole (1).
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eli:dec:2014:115(1):oj#art-2

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