Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier
À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, les phrases suivantes sont ajoutées:
«Si une évaluation montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier pour la période visée à l'article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n'effectue qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.».
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Proeli:dec:2013:1359:oj#art-1