Art. 2

En vigueur depuis le 23 déc. 2013
Article 2 1.   L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes destinés exclusivement à l'appui de la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX), de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et de son unité de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF) et des forces françaises déployées en RCA, ou à l'utilisation par ceux-ci; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé; c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et de matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international. 2.   L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique connexe; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus; c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, y compris de personnel, qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU.
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