Art. 1
En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article premier
Dans la décision 2010/413/PESC, l'article suivant est ajouté:
"Article 26 bis
1. L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 20 juillet 2014 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.
2. L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 20 juillet 2014 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.
3. L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 20 juillet 2014.
4. L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 20 juillet 2014 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.
5. À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au20 juillet 2014:
"a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
b)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;
c)
tout autre transfert d'un montant supérieur à 100 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.".
6. À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 20 juillet 2014:
"b)
tout autre transfert d'un montant inférieur à 400 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
c)
tout autre transfert d'un montant supérieur à 400 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.".
7. Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 20 juillet 2014.
8. Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, au ministère du pétrole visé à l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 20 juillet 2014 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 20 juillet 2014, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.".
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2014:21(1):oj#art-1