Art. 1
En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article premier
À l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255/PESC, le point suivant est ajouté:
«h)
destinés à la Banque centrale de Syrie ou aux entités publiques syriennes, telles que figurant aux annexes I et II, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.»
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Vos annotations
Proeli:dec:2014:74(1):oj#art-1