Art. 1
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article premier
La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou d'un financement et d'une assistance financière, destinés exclusivement à l'appui de la Mission de consolidation de la paix en République centrafricaine (MICOPAX), de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et de son unité de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF), des forces françaises déployées en RCA et de l'opération de l'Union européenne en RCA (EUFOR RCA), ou à l'utilisation par ceux-ci;».
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 2 bis
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé le “comité”) comme étant des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA, notamment à des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent le processus de transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou qui alimentent les violences, y compris des personnes:
a)
agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou qui ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ont été les destinataires;
b)
préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations, notamment des violences sexuelles, des attaques dirigées contre les civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats contre les écoles et les hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;
c)
recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable;
d)
apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment les diamants, la faune sauvage et les produits provenant de la faune sauvage, en RCA;
e)
faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
f)
préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attentats contre les missions de l'ONU ou les présences internationales de sécurité, notamment le BINUCA, la MISCA, l'opération de l'Union européenne (EUFOR RCA) et les autres forces qui les soutiennent;
g)
dirigeant une entité désignée par le comité, lui apportant un soutien ou agissant en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;
qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité décide au cas par cas que:
a)
le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;
b)
une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en RCA et de stabilité dans la région.
5. Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise une personne visée à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle a été accordée et à la personne qu'elle concerne.
Article 2 ter
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA, notamment à des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent le processus de transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou qui alimentent les violences, y compris des personnes ou entités:
a)
agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou qui ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ont été les destinataires;
b)
préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations, notamment des violences sexuelles, des attaques dirigées contre les civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats contre les écoles et les hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;
c)
recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable;
d)
apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment les diamants, la faune sauvage et les produits provenant de la faune sauvage en RCA;
e)
faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
f)
préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attentats contre les missions de l'ONU ou les présences internationales de sécurité, notamment le BINUCA, la MISCA, l'opération de l'Union européenne (EUFOR RCA) et les autres forces qui les soutiennent;
g)
dirigeant une entité désignée par le comité, lui apportant un soutien ou agissant en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;
ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle.
Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.
3. Un État membre peut accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont:
a)
nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;
b)
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;
c)
exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,
après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.
4. Un État membre peut également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques qui:
a)
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité et en accord avec celui-ci;
b)
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs au 28 janvier 2014 et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article, après notification par l'État membre concerné au comité.
5. Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre ait décidé que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et après notification par l'État membre concerné au comité de l'intention d'effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le dégel des fonds ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation.
6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 2 quater
Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité.
Article 2 quinquies
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Lorsque des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.
Article 2 sexies
1. L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2. L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'établissement principal. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité.».
3)
Une annexe telle qu'elle figure dans la présente décision est ajoutée.
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