Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2014
Article premier L'article 2 de la position commune 2008/109/PESC est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) aux autres équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l'assistance et à la formation techniques connexes.». 2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Il incombe au premier chef au gouvernement libérien de notifier à l'avance au comité des sanctions l'envoi de toute cargaison d'armes létales et de matériel connexe ou la fourniture au gouvernement libérien d'une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d'activités militaires ou d'autres activités du secteur de la sécurité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1. Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification en application du paragraphe 2 b), points ii) et iii) de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies en concertation avec le gouvernement libérien. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification doit être accompagnée de toutes informations nécessaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation à laquelle le matériel est destiné et l'utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d'articles à expédier ainsi que le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l'itinéraire de transport.».
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