Art. 12
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 12
La ventilation annuelle des montants à transférer à partir de la dotation globale de chaque État membre au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» à l'aide aux plus démunis est fixée à l'annexe XII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:190:oj#art-12