Art. 1

Participation financière de l'Union en faveur de la Grèce et de la Bulgarie

En vigueur depuis le 11 avr. 2014
Article premier Participation financière de l'Union en faveur de la Grèce et de la Bulgarie 1.   Une participation financière de l'Union jusqu'à concurrence de 40 000 EUR est accordée à la Bulgarie pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l'article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la variole ovine en 2013. 2.   Une participation financière de l'Union jusqu'à concurrence de 700 000 EUR est accordée à la Grèce pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l'article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la variole ovine en 2013 et 2014. 3.   Le montant final de la participation financière visée aux paragraphes 1 et 2 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l'article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
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