Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier 1.   Au maximum 10 millions (10 000 000) d'unités prélevées sur les unités de quantité attribuée visées à l'article 2 de la décision 2006/944/CE sont mises à disposition de la Finlande pour lui permettre de respecter ses engagements au cours de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. L'administrateur central du registre de l'Union transfère le plus rapidement possible, et avant la fin de la période d'ajustement pour la première période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, une quantité totale n'excédant pas dix millions (10 000 000) d'unités de quantité attribuée sur le compte de dépôt de partie au protocole de Kyoto dans le registre de la Finlande. 2.   Le transfert visé au paragraphe 1 est effectué sous réserve de la disponibilité d'unités de quantité attribuée dans le registre de l'Union et une fois que l'engagement concernant la Croatie, tel que prévu dans le protocole au traité d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie relatif à certaines dispositions concernant une éventuelle cession unique à la République de Croatie d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que la compensation y afférente, aura été réglé ou résolu.
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