Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2014
Article premier 1.   Les mesures suivantes constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité: — Mesures en faveur d'AIB: a) garanties au titre du régime CIFS jusqu'à hauteur de 133 milliards d'EUR; b) garanties au titre du régime ELG jusqu'à hauteur de 62,5 milliards d'EUR; c) mesure de sauvetage des actifs (transferts de 20,4 milliards d'EUR à la NAMA), constituant une aide d'un montant estimatif de 1,6 milliard d'EUR; d) recapitalisation sous la forme d'actions privilégiées en mai 2009 à hauteur de 3,5 milliards d'EUR; e) recapitalisation sous la forme de nouvelles actions privilégiées en décembre 2010 à hauteur de 3,7 milliards d'EUR; f) garantie publique en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence, consentie jusqu'au deuxième trimestre de 2011, à hauteur de [5-15] milliards d'EUR. — Mesures en faveur d'EBS: g) garanties au titre du régime CIFS jusqu'à hauteur de 14,4 milliards d'EUR; h) garanties au titre du régime ELG jusqu'à hauteur de 8 milliards d'EUR; i) mesure de sauvetage des actifs (transferts de 0,9 milliard d'EUR à la NAMA) constituant une aide d'un montant estimatif de 0,1 milliard d'EUR; j) recapitalisation sous la forme de parts d'investissement spéciales, en mai et en décembre 2010, à hauteur de 0,625 milliard d'EUR; k) recapitalisation au moyen d'une subvention directe sous la forme d'un billet à ordre, en décembre 2010, à hauteur de 0,25 milliard d'EUR; l) garantie publique en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence à hauteur de [0-5] milliards d'EUR. — Mesures en faveur de la banque (entité issue de la fusion): m) recapitalisation sous la forme d'actions ordinaires, en juillet 2011, à hauteur de 5 milliards d'EUR; n) recapitalisation sous la forme d'obligations de capital conditionnel, en juillet 2011, à hauteur de 1,6 milliard d'EUR; o) recapitalisation sous la forme d'une injection de capitaux, en juillet 2011, à hauteur de 6,1 milliards d'EUR. 2.   Les aides d'État mentionnées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité, à la lumière du plan de restructuration et des engagements figurant en annexe.
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