Art. 4

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 4 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois versements. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord. 2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6). 3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l'article 2; b) un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et financière dont il a été convenu dans le protocole d'accord. Le décaissement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première. Le décaissement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième. 4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation. 5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.
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