Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 2014
Article 6
1. Les demandes de label écologique de l'Union européenne qui sont soumises dans les deux mois à compter de l'adoption de la présente décision et qui concernent les pompes à chaleur fournissant de la chaleur à un système de chauffage central à eau et entrant dans le groupe de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz», peuvent être fondées soit sur les critères fixés dans la décision 2007/742/CE de la Commission (4), soit sur les critères fixés dans la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.
2. Les labels écologiques de l'Union européenne octroyés conformément aux critères fixés dans la décision 2007/742/CE aux pompes à chaleur qui fournissent de la chaleur à un système de chauffage central à eau peuvent être utilisés pendant une période de 12 mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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