Art. 1

En vigueur depuis le 3 juin 2014
Article premier Le système «Gafta Trade Assurance Scheme», y compris «l'annexe RED'» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 18 février 2014, établit la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Le système ne couvre ni l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE ni l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, mais contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval. Le système peut également servir à établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE jusqu'au premier transformateur de matières premières.
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