Art. 1

Dispositions légales

En vigueur depuis le 12 juin 2014
Article premier L'action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit: 1) l'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Le chef de la mission est le représentant de la mission. Sous sa responsabilité générale, il peut déléguer à des membres du personnel de la mission des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.» b) le paragraphe 5 est supprimé; c) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Le chef de la mission veille à ce qu'EULEX KOSOVO coopère étroitement et assure la coordination avec les autorités compétentes du Kosovo et les acteurs internationaux compétents, selon les besoins, y compris avec l'OTAN/KFOR, la MINUK, l'OSCE et les États tiers jouant un rôle dans l'état de droit au Kosovo.» 2) à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (*1). (*1)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).» " 3) à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre EULEX KOSOVO et les membres du personnel concernés.» 4) à l'article 14, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE.» 5) l'article suivant est inséré: «Article 15 bis Dispositions légales EULEX KOSOVO a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente action commune.» 6) l'article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 octobre 2010 est de 265 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 octobre 2010 au 14 décembre 2011 est de 165 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 décembre 2011 au 14 juin 2012 est de 72 800 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 est de 111 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2013 au 14 juin 2014 est de 110 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 juin 2014 au 14 octobre 2014 est de 34 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour la période ultérieure est arrêté par le Conseil.» b) les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «4.   EULEX KOSOVO est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, EULEX KOSOVO signe un contrat avec la Commission. 5.   EULEX KOSOVO est responsable de toute plainte et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 15 juin 2014, à l'exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 6.   Les dispositions financières seront mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 7, 8 et 11 et des besoins opérationnels d'EULEX KOSOVO, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes. 7.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.» 7) l'article suivant est inséré: «Article 16 bis Cellule de projets 1.   EULEX KOSOVO dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EULEX KOSOVO coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EULEX KOSOVO et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils sur ceux-ci. 2.   EULEX KOSOVO est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions d'EULEX KOSOVO dans les deux cas suivants: a) le projet est prévu dans la fiche financière de la présente action commune; ou b) le projet est intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission. EULEX KOSOVO conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EULEX KOSOVO dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions d'EULEX KOSOVO dans l'utilisation des fonds de ces États. 3.   Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.» 8) à l'article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication. 2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément à la décision 2013/488/UE. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.» 9) l'article 20, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 14 juin 2016.»
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