Art. 2

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 2 Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
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