Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article premier
1. Sous réserve des conditions prévues par l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (No CE 231-159-6; No CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées à l'annexe de la présente décision.
2. Si les dossiers de demande d'approbation du cuivre pour le type de produits 11 concernant ces utilisations ont été transmis et validés comme étant complets par l'État membre d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2014, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'aux dates prévues à l'article 89 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée.
3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et la Croatie peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que ces États membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en œuvre des mesures alternatives efficaces pour les finalités visées.
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