Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2014
Article premier Dans la position commune 2003/495/PESC, l'article suivant est inséré: «Article 2 bis Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes et entités visées à l'article 2, point b). Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes visées à l'article 2, point b), et des membres de leur famille dont elles ont la charge, notamment pour couvrir les dépenses liées aux paiements de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires en cas de dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation.».
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