Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2014
Article premier La décision 2014/386/PESC est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis 1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à la création, à l'acquisition ou au développement de projets d'infrastructures dans les secteurs suivants en Crimée et à Sébastopol, qu'ils proviennent ou non de leur territoire: a) les transports; b) les télécommunications; c) l'énergie. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer. 2.   Il est interdit de fournir aux entreprises de Crimée et de Sébastopol qui ont des activités liées à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés au paragraphe 1 en Crimée et à Sébastopol: a) une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1; b) un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente. 3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 ter 1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'exploitation des ressources naturelles suivantes en Crimée et à Sébastopol, qu'ils proviennent ou non de leur territoire: a) le pétrole; b) le gaz; c) les minéraux. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer. 2.   Il est interdit de fournir aux entreprises qui ont des activités dans le domaine de l'exploitation, en Crimée et à Sébastopol, des ressources naturelles visées au paragraphe 1: a) une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1; b) un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente. 3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 quater Les interdictions visées aux articles 4 bis et 4 ter s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des contrats conclus avant le 30 juillet 2014 ou des contrats accessoires, nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 28 octobre 2014. Article 4 quinquies Sont interdits: a) l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises établies en Crimée et à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif; c) la création de toute coentreprise liée à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis. Article 4 sexies Sont interdits: a) l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises établies en Crimée et à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif; c) la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol. Article 4 septies Les interdictions des articles 4 quinquies et 4 sexies: a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 30 juillet 2014; b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 30 juillet 2014. Article 4 octies Les interdictions des articles 4 ter et 4 sexies s'entendent sans préjudice des transactions liées à l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.». 3) La phrase suivante est ajoutée à l'article 5: «Les articles 4 bis à 4 octies font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 décembre 2014.».
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