Art. 1
En vigueur depuis le 8 sept. 2014
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 90 jours s'ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, s'ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par:
a)
les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l'annexe I;
b)
toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe I; ou
c)
toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l'annexe I.
2. Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 par:
a)
des entités établies en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires figurant à l'annexe II, à l'exception des entités actives dans le secteur spatial et le secteur de l'énergie nucléaire;
b)
des entités établies en Russie qui sont contrôlées par l'État ou détenues à plus de 50 % par l'État, dont l'actif total est estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à la date du 12 septembre 2014, qui figurent à l'annexe III;
c)
toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union détenu à plus de 50 % par une entité visée aux points a) et b); ou
d)
toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité d'une catégorie visée au point c) ou figurant à l'annexe II ou III.
3. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence, visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité, à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I.»
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, à destination de toute personne, de toute entité ou de tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV de la présente décision, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres, ou de navires battant leur pavillon, de biens et technologies à double usage, tels qu'ils figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 12 septembre 2014 et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.
4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l'industrie aéronautique et spatiale, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d'une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies, ainsi qu'à l'entretien et à la sécurité d'installations nucléaires civiles existantes au sein de l'UE, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.»
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la compétence des États membres, de services connexes nécessaires pour l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords-cadres conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.»
4.
L'article 7, paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) ou c) et à l'article 1er, paragraphe 2, point c) ou d), ou figurant à l'annexe I, II, III ou IV.»
.
5.
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 1er à 4, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 1er.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:659:oj#art-1