Art. 1

En vigueur depuis le 17 sept. 2014
Article premier Le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 7 février 2014, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE ainsi qu'à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE. Le système contient des données précises aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval. Le système peut également servir à établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE jusqu'au premier transformateur de matières premières.
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