Art. 1

Procédures judiciaires transférées

En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article premier L'action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit: 1) l'article suivant est inséré: «Article 3 bis Procédures judiciaires transférées 1.   Aux fins de l'exécution de ses missions, y compris ses responsabilités exécutives, énoncées à l'article 3, points a) et d), EULEX KOSOVO apporte un soutien aux procédures judiciaires transférées dans un État membre afin d'engager des poursuites et de statuer sur des accusations en matière pénale découlant de l'enquête menée sur les allégations figurant dans le rapport intitulé “Le traitement inhumain de personnes et le trafic illicite d'organes humains au Kosovo”, publié le 12 décembre 2010 par le rapporteur spécial de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. 2.   Les juges et les procureurs en charge des procédures judiciaires exercent leurs fonctions en toute indépendance et de façon autonome.» 2) à l'article 8, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les juges et les procureurs d'EULEX KOSOVO possèdent les qualifications professionnelles les plus élevées requises par le niveau et la complexité de la matière qu'ils ont à traiter et sont nommés selon une procédure de sélection indépendante.» 3) à l'article 16, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d'EULEX KOSOVO du 15 octobre 2014 au 14 juin 2015 est de 55 820 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour la période suivante est arrêté par le Conseil.» 4) à l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L'autorisation donnée au haut représentant de communiquer aux tierces parties et aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément aux paragraphes 1 et 2, ne s'étend pas aux informations réunies ou aux documents établis aux fins des procédures judiciaires menées dans le cadre du mandat d'EULEX KOSOVO. Cela n'empêche pas la divulgation d'informations non sensibles ayant trait à l'organisation administrative ou à l'efficacité des procédures.» 5) à l'article 20, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 14 juin 2016. Le Conseil, agissant sur proposition du haut représentant, et tenant compte des sources complémentaires de financement ainsi que des contributions d'autres partenaires, prend les décisions nécessaires afin de veiller à ce que le mandat d'EULEX KOSOVO destiné à soutenir les procédures judiciaires transférées visées à l'article 3 bis et les moyens financiers correspondants nécessaires restent en vigueur jusqu'à la conclusion desdites procédures judiciaires.»
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