Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article premier L'article suivant est inséré dans la décision 2013/255/PESC: «Article 7 bis 1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Syrie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de carburéacteurs et d'additifs spécifiquement prévus pour les carburéacteurs, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance ou des services de courtage, en lien avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs visés au paragraphe 1. 3.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs à destination de la Syrie ou la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement, d'une aide financière, de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage nécessaires à l'usage exclusif des Nations unies ou d'organismes agissant pour leur compte à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou pour les évacuations hors de la Syrie ou au sein de la Syrie. 4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburéacteurs ni aux additifs utilisés exclusivement par des aéronefs civils non-syriens atterrissant en Syrie, pour autant qu'ils soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin. 5.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.»
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