Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«ruche»
:
i)
un abri aménagé pour les abeilles mellifères;
ii)
une caisse ou une colonie de bourdons (Bombus spp.);
b) «rucher»: un groupe de ruches et les locaux ou installations situés à l'endroit où ce groupe de ruches est installé ou était installé;
c) «sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l'annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (4), et qui n'ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à la ligne 10, colonne 4, du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, dudit règlement;
d) «équipement apicole»: les ruches utilisées, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans les activités apicoles.
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