Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 21 janv. 2015
Article premier Modifications La décision BCE/2004/3 est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, les définitions suivantes sont ajoutées: «c)   “autorité compétente nationale” (ACN) et “autorité désignée nationale” (ADN): “autorité compétente nationale” et “autorité désignée nationale” telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1); d)   «autres autorités et organes concernés»: les autorités et organes nationaux concernés, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées. (*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).» " ; 2) À l'article 4, paragraphe 1, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: — «la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE, du conseil de surveillance prudentielle ou d'autres organes créés en application du règlement (UE) no 1024/2013» ; 3) À l'article 4, paragraphe 1, point a), les tirets suivants sont ajoutés: — «la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et des autres institutions financières, — l'objet des inspections de surveillance prudentielle, — la solidité et la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement ou des prestataires de services de paiement.» ; 4) L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   L'accès à un document rédigé ou reçu par la BCE destiné à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE, ou destiné à des échanges de vues entre la BCE et les BCN, les ACN ou les ADN, est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document susvisé. L'accès aux documents exprimant des échanges de vues entre la BCE et d'autres autorités et organes concernés est refusé, même après que la décision a été prise, dès lors que la divulgation du document en question compromettrait gravement l'efficacité de la BCE dans l'accomplissement de ses missions, à moins que l'existence d'un intérêt public supérieur ne le justifie.» ; 5) À l'article 7, paragraphe 1, la référence au «directeur général du secrétariat et des services linguistiques» est remplacée par «directeur général du secrétariat».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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