Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2015
Article premier 1.   Les dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, sont mises en œuvre et s'appliquent au Royaume-Uni dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 13 février 2015. 2.   Les dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS, sont mises en œuvre et s'appliquent au Royaume-Uni dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans le présent article à compter du 13 février 2015. 3.   À compter du 1er mars 2015, les signalements SIS définis aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de la décision 2007/533/JAI, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de son article 3, paragraphe 1, points b) et c), en rapport avec ces signalements, peuvent être rendus accessibles au Royaume-Uni, conformément à ladite décision. 4.   À compter du 13 avril 2015, le Royaume-Uni introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS visées au paragraphe 3 du présent article, conformément à la décision 2007/533/JAI.
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