Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 10 févr. 2015
Article premier
Modifications
La décision BCE/2014/34 est modifiée comme suit:
1)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Intérêts
Pour les TLTRO effectuées en septembre 2014 et en décembre 2014, le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base. Pour les TLTRO effectuées entre mars 2015 et juin 2016, le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question.
Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de l'opération ou, le cas échéant, à la date du remboursement anticipé comme le prévoient les articles 6 et 7.»
2)
À l'annexe I, paragraphe 1 (Calcul des limites d'emprunt), le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:
«k
Mois de la TLTRO
Mois de référence de l'adjudication
CNLk
3
Mars 2015
Janvier 2015
NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjanv. 2015
4
Juin 2015
Avril 2015
NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLavr. 2015
5
Septembre 2015
Juillet 2015
NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjuil. 2015
6
Décembre 2015
Octobre 2015
NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLoct. 2015
7
Mars 2016
Janvier 2016
NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjanv. 2016
8
Juin 2016
Avril 2016
NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLavr. 2016»
3)
À l'annexe I, paragraphe 2 (Calcul des remboursements anticipés obligatoires), la formule concernant «Le remboursement anticipé obligatoire d'un participant en septembre 2016» est remplacée par la formule suivante:
«
, if
»
4)
À l'annexe I, la troisième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«Pour la TLTRO devant être conduite en mars 2015 (k = 3), la contrainte est C
3 ≤ max{0, AA
3}.»
5)
À l'annexe II, la quatrième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«La classification sectorielle des sociétés holding de sociétés non financières figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) a été modifiée dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) pour tenir compte des modifications des normes statistiques internationales. Dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les sociétés holding de sociétés non financières sont reclassées et attribuées à la catégorie des sociétés financières. Les déclarations de données relatives aux TLTRO doivent en principe être cohérentes avec le cadre des données relatives aux postes du bilan: à compter de décembre 2014, la déclaration des données ne devra plus englober les sociétés holding. Les ajustements correspondants devront être transmis en conséquence.»
6)
À l'annexe II, la treizième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«Les effets du reclassement des sociétés holding de sociétés non financières en tant que sociétés financières, qui a été réalisé en décembre 2014, doivent être portés au poste 3.2C.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:299:oj#art-1