Art. 1
En vigueur depuis le 6 mars 2015
Article premier
La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 5, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c)
des personnes, non visées à l'annexe I de la présente décision, qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:
i)
préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;
ii)
perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une installation ou un bâtiment publics libyens, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)
fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)
agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste,
dont le nom figure à l'annexe II de la présente décision.»
2)
À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c)
des personnes et entités ne relevant pas de l'annexe III de la présente décision qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:
i)
préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;
ii)
perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une installation ou un bâtiment publics libyens, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)
fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)
agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste,
dont le nom figure à l'annexe IV de la présente décision.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:382:oj#art-1