Art. 1
Désignation de l'état-major de la mission
En vigueur depuis le 16 mars 2015
Article premier
La décision 2010/96/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l'Union est déployée en Somalie afin de contribuer au renforcement des institutions dans le secteur de la défense en dispensant des conseils stratégiques et d'apporter un soutien direct à l'armée nationale somalienne grâce à des activités de formation, de conseil et d'encadrement. La mission militaire de l'Union est également prête à fournir, dans les limites de ses moyens et de ses capacités, un appui aux autres acteurs de l'Union dans la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie.»
2)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Désignation de l'état-major de la mission
1. L'état-major de la mission est situé en Somalie, à Mogadiscio, à l'aéroport international. Il remplit à la fois les fonctions d'état-major d'opération et d'état-major de force.
2. L'état-major de la mission comprend un bureau de liaison et de soutien à Nairobi et une cellule de soutien à Bruxelles.»
3)
À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La mission militaire de l'Union opère, dans les limites de ses moyens et de ses capacités, en étroite coopération avec les autres acteurs de la communauté internationale présents dans la région, notamment les Nations unies et l'AMISOM, conformément aux exigences convenues du gouvernement fédéral de la Somalie.»
4)
À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016 s'élève à 17 507 399 EUR. Le pourcentage de ce montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, d'ATHENA est fixé à 30 % et le pourcentage de l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 3, d'ATHENA est fixé à 90 %.»
5)
L'article suivant est inséré:
«Article 10 ter
Cellule de projets
1. La mission militaire de l'Union dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui correspondent aux objectifs de la mission et contribuent à l'exécution du mandat; ces projets seront financés par les États membres ou des États tiers.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l'Union est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d'autres actions de la mission militaire de l'Union. Dans ce cas, le commandant de la mission de l'Union conclut un accord avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.
En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du commandant de la mission de l'Union dans l'utilisation des fonds de ces États.
3. Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projets.»
6)
L'article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par «Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de la mission, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (*1):
b)
au paragraphes 2 et 3, les termes «décision 2011/292/UE» sont remplacés par les termes «décision 2013/488/UE»;
7)
À l'article 12, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le mandat de la mission militaire de l'Union prend fin le 31 décembre 2016.
3. La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de la mission de l'Union, du bureau de liaison et de soutien de Nairobi et de la cellule de soutien de Bruxelles, conformément aux plans approuvés pour la fin de la mission militaire de l'Union, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de la mission militaire de l'Union, établies dans Athena.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2015:441:oj#art-1