Art. 10
Sécurité
En vigueur depuis le 15 avr. 2015
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a)
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du SEAE, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;
b)
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existante dans la zone de la mission;
c)
en veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;
d)
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:599:oj#art-10