Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article premier La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article suivant est inséré: «Article 1er bis Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er, les enregistrent et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de leur élimination).» . 2) À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture de toute assistance technique ou financement et de toute aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), de la Force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine, des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ou à leur utilisation par celles-ci;» . 3) À l'article 2 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé “comité”) comme étant des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences, y compris des personnes: a) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires; b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés); c) recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international; d) apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA; e) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent; g) dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions, qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.» . 4) À l'article 2 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences, y compris des personnes et entités: a) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires; b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés); c) recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international; d) apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de RCA; e) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent; g) dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions. Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.» .
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